ArticleR4312-67. L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des

NOR SANH0520811DELI n°74 du 30 mars 2005Texte n° 2ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidaritĂ©s, de la santĂ© et de la famille, Vu le code de la santĂ© publique ; Le Conseil d'Etat section sociale entendu, DĂ©crĂšte La section 2 du chapitre II du titre Ier de la quatriĂšme partie du code de la santĂ© publique est modifiĂ©e ainsi qu'il suit I. - L'article R. 4112-7 est ainsi rĂ©digĂ© Art. R. 4112-7. - Les mĂ©decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues aux 1° et 2° de l'article L. 4111-1 rĂ©sidant Ă  l'Ă©tranger peuvent demander Ă  ĂȘtre inscrits sur une liste spĂ©ciale Ă©tablie et tenue Ă  jour par le conseil national de l'ordre dont ils relĂšvent aprĂšs vĂ©rification de leurs titres et des conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 4112-2. » II. - A l'article R. 4112-8, les mots au deuxiĂšme alinĂ©a » sont remplacĂ©s par les mots aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as ».Le ministre des solidaritĂ©s, de la santĂ© et de la famille est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 25 mars Raffarin Par le Premier ministre Le ministre des solidaritĂ©s,de la santĂ© et de la famille,Philippe Douste-BlazyExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 126 KoRetourner en haut de la page

Codede la santĂ© publique. Informations Ă©ditoriales. Code de la santĂ© publique. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de la santĂ© publique. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 1110-1 - Art. L. 6441-1) PREMIÈRE PARTIE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Art. L. 1110-1 - Art. L. 1545-4) DEUXIÈME
Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santĂ© publique 2000-2005 a fait disparaitre matĂ©riellement plusieurs codes alors existants dont les contenus Ă  droit constant ont Ă©tĂ© repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation lĂ©gislative et rĂ©glementaire est dĂ©noncĂ©e par tous, la refonte s’est accompagnĂ©e, comme il est de rĂšgle, de l’abrogation des textes dĂ©sormais codifiĂ©s, des centaines et des centaines d’articles, et mĂȘme de codes tout entiers dont le contenu a Ă©tĂ© repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonnĂ©. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie lĂ©gislative du code de la santĂ© publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainĂ© la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanĂ©e de la partie lĂ©gislative du code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie lĂ©gislative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte ». Les parties rĂ©glementaires devaient ĂȘtre abrogĂ©es le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette Ă©poque, la codification avait de vastes ambitions et ne rĂ©pugnait pas Ă  l’idĂ©e d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde Ă  leur objet. Les codes des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalitĂ© de protĂ©ger la santĂ© publique. DĂšs lors, il Ă©tait justifiĂ© qu’ils soient insĂ©rĂ©s dans le code de la santĂ© publique dans la codification nouvelle du livre ancien des flĂ©aux sociaux, intitulĂ© qui n’a pas Ă©tĂ© opportunĂ©ment repris, c’est-Ă -dire dans la troisiĂšme partie du code lutte contre les maladies et dĂ©pendances ». L’édition prĂ©cĂ©dente comportait quelques dispositions relatives Ă  l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisiĂšme partie. Naturellement, le code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme Ă  Mayotte devrait s’intĂ©grer dans le dernier livre de cette troisiĂšme partie, le dernier livre de chacune des six parties Ă©tant rĂ©servĂ© aux seules collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par le principe de spĂ©cialitĂ© ; les quelques dispositions des collectivitĂ©s ultramarines rĂ©gies par le principe d’identitĂ© trouvant leur place naturelle dans les livres gĂ©nĂ©raux de cette mĂȘme partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte Ă©tait rĂ©gie encore par le principe de spĂ©cialitĂ©. Le piquant de la situation est que, Ă  bien des Ă©gards, les dispositions applicables Ă  Mayotte, plus rĂ©centes 1992 Ă©taient mieux rĂ©digĂ©es que celles applicables en mĂ©tropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas Ă©tĂ© possible de ne faire figurer dans le titre consacrĂ© Ă  Mayotte que les dispositions spĂ©cifiques, et que les dispositions Mayotte ont Ă©tĂ© reprises en bloc. La mise en cohĂ©rence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nĂ©cessitĂ© des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministĂšres, une concertation Ă©troite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le dĂ©lai trĂšs contraint imparti Ă  la codification de la partie rĂšglementaire. La refonte de la partie rĂ©glementaire du code de la santĂ© publique 2003-2005 a entrainĂ© quant Ă  elle Ă  la reprise en son sein des dispositions des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois dĂ©crets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois dĂ©crets trouvaient leur fondement lĂ©gal dans un article lĂ©gislatif du code de la santĂ© publique. Il Ă©tait donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les dĂ©crets d’application de cet article lĂ©gislatif figurent dans la partie rĂ©glementaire de ce mĂȘme code. Toutefois, ce n’est pas sans apprĂ©hension que ceci fut entrepris et rĂ©ussi, grĂące aussi Ă  la dĂ©termination de la rapporteuse de cette partie, une des trĂšs grandes figures en matiĂšre de codification de la Commission supĂ©rieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de dĂ©ontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions mĂ©dicales ; leur respect est assurĂ© en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numĂ©ros par les praticiens eux-mĂȘmes. Il existait cependant un argument pĂ©remptoire sur cette question. Le code de dĂ©ontologie des pharmaciens figurait dĂ©jĂ  en bonne et due place dans le code de la santĂ© publique. DĂšs lors, si le code de dĂ©ontologie des pharmaciens faisait partie intĂ©grante du code de la santĂ© publique, les codes de dĂ©ontologie des professions mĂ©dicales pouvaient eux aussi connaitre le mĂȘme traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et aux professions de la pharmacie Ă©taient amalgamĂ©es dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatriĂšme partie du code consacrĂ© aux professions de santĂ©, et les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et autres produits de santĂ© ont constituĂ© le gros de la cinquiĂšme partie du code. L’intĂ©gration dans la partie rĂšglementaire du code de la santĂ© publique des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales a soulevĂ© des problĂšmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidĂšle autant que possible Ă  la numĂ©rotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numĂ©ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numĂ©ro de chacun de leur code s’inscrive Ă  la suite du dernier numĂ©ro du code prĂ©cĂ©dent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis Ă  ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numĂ©ro par cœur dans ce nouvel ordonnancement. L’article lĂ©gislatif occupait Ă  lui seul un chapitre de la partie lĂ©gislative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le mĂȘme chapitre rĂ©glementaire correspondant avec une numĂ©rotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, mĂȘme ordonnĂ© en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir Ă©voluer et croitre Ă  son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numĂ©rotation continue des articles de 1 Ă  X au sein d’un mĂȘme chapitre a-t-il Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en trois sĂ©ries sĂ©parĂ©es. Les 112 articles du code de dĂ©ontologie des mĂ©decins dĂ©cret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere sĂ©rie, allant possiblement de 1 Ă  199, ce qui permettrait Ă  ce code d’accueillir des articles nouveaux supplĂ©mentaires. Les 85 articles du code dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 Ă  285 avec une possibilitĂ© d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de dĂ©ontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 Ă  367 lĂ  encore avec une possibilitĂ© d’extension indĂ©finie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intĂ©rĂȘt Ă©tait aussi et surtout que les mĂ©decins qui connaissaient par cœur certains numĂ©ros des articles de leur code retrouvent ces numĂ©ros dans cette configuration, aprĂšs l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes Ă  l’organisation gĂ©nĂ©rale permettent de situer immĂ©diatement dans la 4Ăšme partie professions de santĂ© » , livre I professions mĂ©dicales », titre 2 organisation des professions mĂ©dicales » et chapitre 7 dĂ©ontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numĂ©ros intercalaires le dĂ©cret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numĂ©ros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangĂ© les numĂ©ros des articles du code de dĂ©ontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont Ă©tĂ© reprises Ă  l’identique et le contrĂŽle limitĂ© au respect de la hiĂ©rarchie des normes. A ce titre certains articles des codes dĂ©ontologie n’avaient pas Ă©tĂ© modifiĂ©s Ă  la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rĂ©daction des articles en cause, ce qui aurait supposĂ© des Ă©changes approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est bornĂ© Ă  indiquer cette mise Ă  jour utile en ajoutant des sous rĂ©serve de » avec la mention de l’article lĂ©gislatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de dĂ©ontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitĂ©es. Presque vingt ans aprĂšs, on vit que les choix opĂ©rĂ©s rĂ©sistent Ă  l’épreuve du temps. Le code de dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichĂ©s les articles du code de la santĂ© publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protĂ©ger la santĂ© des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions mĂ©dicales se sont habituĂ©es Ă  trouver les articles de leur code de dĂ©ontologie dans le code de la santĂ© publique et non pas dans des codes Ă  part. La numĂ©rotation originale adoptĂ©e s’est rĂ©vĂ©lĂ©e efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matiĂšre en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont Ă©tĂ© abrogĂ©s, le nombre d’articles des codes de dĂ©ontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les mĂ©decins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considĂšre que les articles doivent s’insĂ©rer dans la logique des matiĂšres traitĂ©es et ne pas ĂȘtre systĂ©matiquement placĂ©s Ă  la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numĂ©rotations intercalaires, le systĂšme retenu permettrait de numĂ©roter en continu l’ensemble des articles. En dĂ©finitive donc la refonte du code de la santĂ© publique a entrainĂ© l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accĂšs au droit pour tous, ce qui est la finalitĂ© mĂȘme d’un code. Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santĂ© publique 2000-2005 a fait disparaitre matĂ©riellement plusieurs codes alors existants dont les contenus Ă  droit constant ont Ă©tĂ© repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation lĂ©gislative et rĂ©glementaire est dĂ©noncĂ©e par tous, la refonte s’est accompagnĂ©e, comme il est de rĂšgle, de l’abrogation des textes dĂ©sormais codifiĂ©s, des centaines et des centaines d’articles, et mĂȘme de codes tout entiers dont le contenu a Ă©tĂ© repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonnĂ©. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie lĂ©gislative du code de la santĂ© publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainĂ© la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanĂ©e de la partie lĂ©gislative du code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie lĂ©gislative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte ». Les parties rĂ©glementaires devaient ĂȘtre abrogĂ©es le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette Ă©poque, la codification avait de vastes ambitions et ne rĂ©pugnait pas Ă  l’idĂ©e d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde Ă  leur objet. Les codes des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalitĂ© de protĂ©ger la santĂ© publique. DĂšs lors, il Ă©tait justifiĂ© qu’ils soient insĂ©rĂ©s dans le code de la santĂ© publique dans la codification nouvelle du livre ancien des flĂ©aux sociaux, intitulĂ© qui n’a pas Ă©tĂ© opportunĂ©ment repris, c’est-Ă -dire dans la troisiĂšme partie du code lutte contre les maladies et dĂ©pendances ». L’édition prĂ©cĂ©dente comportait quelques dispositions relatives Ă  l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisiĂšme partie. Naturellement, le code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme Ă  Mayotte devrait s’intĂ©grer dans le dernier livre de cette troisiĂšme partie, le dernier livre de chacune des six parties Ă©tant rĂ©servĂ© aux seules collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par le principe de spĂ©cialitĂ© ; les quelques dispositions des collectivitĂ©s ultramarines rĂ©gies par le principe d’identitĂ© trouvant leur place naturelle dans les livres gĂ©nĂ©raux de cette mĂȘme partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte Ă©tait rĂ©gie encore par le principe de spĂ©cialitĂ©. Le piquant de la situation est que, Ă  bien des Ă©gards, les dispositions applicables Ă  Mayotte, plus rĂ©centes 1992 Ă©taient mieux rĂ©digĂ©es que celles applicables en mĂ©tropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas Ă©tĂ© possible de ne faire figurer dans le titre consacrĂ© Ă  Mayotte que les dispositions spĂ©cifiques, et que les dispositions Mayotte ont Ă©tĂ© reprises en bloc. La mise en cohĂ©rence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nĂ©cessitĂ© des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministĂšres, une concertation Ă©troite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le dĂ©lai trĂšs contraint imparti Ă  la codification de la partie rĂšglementaire. La refonte de la partie rĂ©glementaire du code de la santĂ© publique 2003-2005 a entrainĂ© quant Ă  elle Ă  la reprise en son sein des dispositions des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois dĂ©crets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois dĂ©crets trouvaient leur fondement lĂ©gal dans un article lĂ©gislatif du code de la santĂ© publique. Il Ă©tait donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les dĂ©crets d’application de cet article lĂ©gislatif figurent dans la partie rĂ©glementaire de ce mĂȘme code. Toutefois, ce n’est pas sans apprĂ©hension que ceci fut entrepris et rĂ©ussi, grĂące aussi Ă  la dĂ©termination de la rapporteuse de cette partie, une des trĂšs grandes figures en matiĂšre de codification de la Commission supĂ©rieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de dĂ©ontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions mĂ©dicales ; leur respect est assurĂ© en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numĂ©ros par les praticiens eux-mĂȘmes. Il existait cependant un argument pĂ©remptoire sur cette question. Le code de dĂ©ontologie des pharmaciens figurait dĂ©jĂ  en bonne et due place dans le code de la santĂ© publique. DĂšs lors, si le code de dĂ©ontologie des pharmaciens faisait partie intĂ©grante du code de la santĂ© publique, les codes de dĂ©ontologie des professions mĂ©dicales pouvaient eux aussi connaitre le mĂȘme traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et aux professions de la pharmacie Ă©taient amalgamĂ©es dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatriĂšme partie du code consacrĂ© aux professions de santĂ©, et les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et autres produits de santĂ© ont constituĂ© le gros de la cinquiĂšme partie du code. L’intĂ©gration dans la partie rĂšglementaire du code de la santĂ© publique des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales a soulevĂ© des problĂšmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidĂšle autant que possible Ă  la numĂ©rotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numĂ©ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numĂ©ro de chacun de leur code s’inscrive Ă  la suite du dernier numĂ©ro du code prĂ©cĂ©dent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis Ă  ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numĂ©ro par cœur dans ce nouvel ordonnancement. L’article lĂ©gislatif occupait Ă  lui seul un chapitre de la partie lĂ©gislative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le mĂȘme chapitre rĂ©glementaire correspondant avec une numĂ©rotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, mĂȘme ordonnĂ© en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir Ă©voluer et croitre Ă  son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numĂ©rotation continue des articles de 1 Ă  X au sein d’un mĂȘme chapitre a-t-il Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en trois sĂ©ries sĂ©parĂ©es. Les 112 articles du code de dĂ©ontologie des mĂ©decins dĂ©cret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere sĂ©rie, allant possiblement de 1 Ă  199, ce qui permettrait Ă  ce code d’accueillir des articles nouveaux supplĂ©mentaires. Les 85 articles du code dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 Ă  285 avec une possibilitĂ© d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de dĂ©ontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 Ă  367 lĂ  encore avec une possibilitĂ© d’extension indĂ©finie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intĂ©rĂȘt Ă©tait aussi et surtout que les mĂ©decins qui connaissaient par cœur certains numĂ©ros des articles de leur code retrouvent ces numĂ©ros dans cette configuration, aprĂšs l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes Ă  l’organisation gĂ©nĂ©rale permettent de situer immĂ©diatement dans la 4Ăšme partie professions de santĂ© » , livre I professions mĂ©dicales », titre 2 organisation des professions mĂ©dicales » et chapitre 7 dĂ©ontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numĂ©ros intercalaires le dĂ©cret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numĂ©ros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangĂ© les numĂ©ros des articles du code de dĂ©ontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont Ă©tĂ© reprises Ă  l’identique et le contrĂŽle limitĂ© au respect de la hiĂ©rarchie des normes. A ce titre certains articles des codes dĂ©ontologie n’avaient pas Ă©tĂ© modifiĂ©s Ă  la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rĂ©daction des articles en cause, ce qui aurait supposĂ© des Ă©changes approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est bornĂ© Ă  indiquer cette mise Ă  jour utile en ajoutant des sous rĂ©serve de » avec la mention de l’article lĂ©gislatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de dĂ©ontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitĂ©es. Presque vingt ans aprĂšs, on vit que les choix opĂ©rĂ©s rĂ©sistent Ă  l’épreuve du temps. Le code de dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichĂ©s les articles du code de la santĂ© publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protĂ©ger la santĂ© des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions mĂ©dicales se sont habituĂ©es Ă  trouver les articles de leur code de dĂ©ontologie dans le code de la santĂ© publique et non pas dans des codes Ă  part. La numĂ©rotation originale adoptĂ©e s’est rĂ©vĂ©lĂ©e efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matiĂšre en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont Ă©tĂ© abrogĂ©s, le nombre d’articles des codes de dĂ©ontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les mĂ©decins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considĂšre que les articles doivent s’insĂ©rer dans la logique des matiĂšres traitĂ©es et ne pas ĂȘtre systĂ©matiquement placĂ©s Ă  la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numĂ©rotations intercalaires, le systĂšme retenu permettrait de numĂ©roter en continu l’ensemble des articles. En dĂ©finitive donc la refonte du code de la santĂ© publique a entrainĂ© l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accĂšs au droit pour tous, ce qui est la finalitĂ© mĂȘme d’un code. ArticleL4151-7 - Code de la santĂ© publique - Partie lĂ©gislative - QuatriĂšme partie : Professions de santĂ© - Livre Ier : Professions mĂ©dicales - Titre V : Profession de sage-femme - Chapitre Ier : Conditions d'exercice. - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, aprÚs avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplÎme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplÎme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maÃtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplÎme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hÎpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maÃtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ÃÂȘtre reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxiÚme alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maÃtrise de la langue franç nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités franç personnes mentionnées au troisiÚme alinéa du présent I titulaires d'un diplÎme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplÎme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépÎt d'un dossier auprÚs du directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, aprÚs examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxiÚme alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en Å“uvre du présent aliné médecins titulaires d'un diplÎme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxiÚme alinéa du présent lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprÚs d'un praticien agréé maÃtre de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxiÚme alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxiÚme alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné ne peut ÃÂȘtre candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, aprÚs avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ÃÂȘtre autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé.Nul ne peut ÃÂȘtre candidat plus de trois fois à l'autorisation d' compétente peut également, aprÚs avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité.L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou le cas oÃÂč l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaÃtre des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accÚs à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné.Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d' nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé.Conformément à l'article 70, VIII, C de la loi n° 2019-774 du 26 juillet 2019, les dispositions du I de l'article L. 4111-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du mÃÂȘme article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L1110-1 Ă  L6441-1). Replier QuatriĂšme partie : Professions de santĂ© (Articles L4001-1 Ă  L4444-3). Replier Livre III : Auxiliaires mĂ©dicaux, aides-soignants, auxiliaires de puĂ©riculture, ambulanciers et assistants dentaires (Articles L4301-1 Ă  L4394-4). Replier Titre VIII : Dispositions communes et compĂ©tences respectives de l'Etat et
EntrĂ©e en vigueur le 8 aoĂ»t 2004 La collecte de sang ainsi que les prĂ©lĂšvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s que dans les cas et les conditions dĂ©finis par la en vigueur le 8 aoĂ»t 2004Aucun commentaire indexĂ© sur Doctrine ne cite cet Conseil national de l'ordre des mĂ©decins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[
] ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santĂ© publique Le mĂ©decin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thĂ©rapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifiĂ© » ; qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tude des dossiers que le D r M a mĂ©connu l'obligation dĂ©ontologique rappelĂ©e par ces dispositions en procĂ©dant dans son cabinet mĂ©dical, [
] 8, 9, 11 Ă  14, 16 et 17 ; Lire la suite
Ordre des mĂ©decinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThĂ©rapeutiqueSangSanctionOrdre2. Conseil national de l'ordre des mĂ©decins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[
] ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santĂ© publique Le mĂ©decin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thĂ©rapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifiĂ© » ; qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tude des dossiers que le D r M a mĂ©connu l'obligation dĂ©ontologique rappelĂ©e par ces dispositions en procĂ©dant dans son cabinet mĂ©dical, [
] 8, 9, 11 Ă  14, 16 et 17 ; Lire la suite
Ordre des mĂ©decinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThĂ©rapeutiqueSangSanctionOrdre3. Conseil national de l'ordre des mĂ©decins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[
] ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santĂ© publique Le mĂ©decin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thĂ©rapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifiĂ© » ; qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tude des dossiers que le D r M a mĂ©connu l'obligation dĂ©ontologique rappelĂ©e par ces dispositions en procĂ©dant dans son cabinet mĂ©dical, [
] 8, 9, 11 Ă  14, 16 et 17 ; Lire la suite
Ordre des mĂ©decinsAssurances socialesOzoneÉchelonConsultationVitamineThĂ©rapeutiqueSangSanctionOrdreVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
ArticleR4312-31 du Code de la santé publique - Il est interdit à l'infirmier de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
Mis Ă  jour le 01/08/2022DĂ©lai au delĂ  duquel le silence vaut accord2 moisPĂ©rimĂštre administratifProcĂ©dures SVA CollectivitĂ©s territorialesAutoritĂ©s compĂ©tentesPrĂ©sident du conseil rĂ©gional Retrouvezici les derniĂšres publications ainsi que les numĂ©ros du BEH et de la SantĂ© en action. Toutes les publications . magazines/revues Mis Ă  jour le 25 juillet 2022 Bulletin Ă©pidĂ©miologique hebdomadaire, 26 juillet 2022, n°16. TĂ©lĂ©charger ; magazines/revues Mis Ă  jour le 16 aout 2022 La SantĂ© en action, Juin 2022, n°460 La mĂ©diation en santĂ© : un nouveau mĂ©tier pour lever Actions sur le document Article R4113-39 Dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter de l'inscription de la sociĂ©tĂ©, une expĂ©dition des statuts Ă©tablis par acte authentique ou un original des statuts Ă©tablis par acte sous seing privĂ© est dĂ©posĂ© Ă  la diligence d'un gĂ©rant auprĂšs du secrĂ©taire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siĂšge social pour ĂȘtre versĂ© Ă  un dossier ouvert au nom de la sociĂ©tĂ©. Jusqu'Ă  l'accomplissement de cette formalitĂ© les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prĂ©valoir. Tout intĂ©ressĂ© peut se faire dĂ©livrer, Ă  ses frais, par le secrĂ©taire-greffier, un extrait des statuts contenant, Ă  l'exclusion de toutes autres indications, l'identitĂ© des associĂ©s, l'adresse du siĂšge de la sociĂ©tĂ©, la raison sociale, la durĂ©e pour laquelle la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© constituĂ©e, les clauses relatives aux pouvoirs des associĂ©s, Ă  la responsabilitĂ© pĂ©cuniaire de ceux-ci et Ă  la dissolution de la sociĂ©tĂ©. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
QuatriÚmepartie : Professions de santé; Livre Ier : Professions médicales; Titre II : Organisation des professions médicales; Chapitre VII : Déontologie; Section 1 : Code de déontologie médicale; Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins ; Article R4127-2 du Code de la santé publique. Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août
Le Code de la santĂ© publique regroupe les lois relatives au droit de la santĂ© publique Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la santĂ© publique ci-dessous Toute personne a accĂšs Ă  l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues, Ă  quelque titre que ce soit, par des professionnels de santĂ©, par des Ă©tablissements de santĂ© par des centres de santĂ©, par des maisons de naissance, par le service de santĂ© des armĂ©es ou par... Lire la suite Le Code de la santĂ© publique regroupe les lois relatives au droit de la santĂ© publique Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la santĂ© publique ci-dessous Toute personne a accĂšs Ă  l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues, Ă  quelque titre que ce soit, par des professionnels de santĂ©, par des Ă©tablissements de santĂ© par des centres de santĂ©, par des maisons de naissance, par le service de santĂ© des armĂ©es ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisĂ©es ou ont fait l'objet d'Ă©changes Ă©crits entre professionnels de santĂ©, notamment des rĂ©sultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thĂ©rapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santĂ©, Ă  l'exception des informations mentionnant qu'elles ont Ă©tĂ© recueillies auprĂšs de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thĂ©rapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accĂ©der Ă  ces informations directement ou par l'intermĂ©diaire d'un mĂ©decin qu'elle dĂ©signe et en obtenir communication, dans des conditions dĂ©finies par voie rĂ©glementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tĂŽt aprĂšs qu'un dĂ©lai de rĂ©flexion de quarante-huit heures aura Ă©tĂ© observĂ©. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă  deux mois lorsque les informations mĂ©dicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission dĂ©partementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatriĂšme alinĂ©a. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă  la personne, la personne en charge de la mesure a accĂšs Ă  ces informations dans les mĂȘmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargĂ©e de l'assistance peut accĂ©der Ă  ces informations avec le consentement exprĂšs de la personne protĂ©gĂ©e. La prĂ©sence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut ĂȘtre recommandĂ©e par le mĂ©decin les ayant Ă©tablies ou en Ă©tant dĂ©positaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir Ă  la personne concernĂ©e. Le refus de cette derniĂšre ne fait pas obstacle Ă  la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques dĂ©cidĂ©e en application des chapitres II Ă  IV du titre Ier du livre II de la troisiĂšme partie du prĂ©sent code ou ordonnĂ©e en application de l'article 706-135 du code de procĂ©dure pĂ©nale, peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sence d'un mĂ©decin dĂ©signĂ© par le demandeur en cas de risques d'une gravitĂ© particuliĂšre. En cas de refus du demandeur, la commission dĂ©partementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au dĂ©tenteur des informations comme au demandeur. Sous rĂ©serve de l'opposition prĂ©vue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accĂšs est exercĂ© par le ou les titulaires de l'autoritĂ© parentale. A la demande du mineur, cet accĂšs a lieu par l'intermĂ©diaire d'un mĂ©decin. En cas de dĂ©cĂšs du malade, l'accĂšs au dossier mĂ©dical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du mĂ©decin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques dans les conditions prĂ©vues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as du V de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite.
\n quatriÚme partie du code de la santé publique
NOR: JUSC1406397D. Publics concernés: administrations, collectivités territoriales, établissements publics expropriants, propriétaires expropriés, occupants de logements expropriés.. Objet: recodification de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Code du Travail regroupe l’ensemble des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires rĂ©gissant les droits et les relations individuelles et collectives au travail applicables aux salariĂ©s du secteur privĂ©. Les principales dispositions du Code du Travail ne s’appliquent pas aux agents titulaires, stagiaires et non-titulaires de la fonction publique qui sont rĂ©gis par leurs statuts gĂ©nĂ©raux et particuliers. Toutefois, certaines dispositions de la partie 4 du Code du Travail relatives Ă  la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail et au CHSCT – ComitĂ© d’HygiĂšne SĂ©curitĂ© et Conditions de Travail – sont applicables aux agents de la fonction publique. Comme les employeurs privĂ©s, les employeurs publics sont tenus Ă  une obligation de sĂ©curitĂ© et de rĂ©sultat en matiĂšre de santĂ© au travail et doivent prendre toutes les mesures pour prĂ©server la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et l’intĂ©gritĂ© physique et mentales des agents fonctionnaires. Les huit parties du Code du Travail Il est divisĂ© en un chapitre prĂ©liminaire et huit parties - Chapitre prĂ©liminaire Dialogue social - Partie 1 Les relations individuelles au travail - Partie 2 Les relations collectives au travail - Partie 3 DurĂ©e du travail – salaire – intĂ©ressement – participation et Ă©pargne salariale - Partie 4 SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail - Partie 5 L’emploi - Partie 6 La formation professionnelle tout au long de la vie - Partie 7 Dispositions particuliĂšres Ă  certaines professions et activitĂ©s - Partie 8 ContrĂŽle et application de la lĂ©gislation du travail Chaque partie est divisĂ©e en livres. Chaque livre se divise en titres et chaque titre se divise en chapitres. Les articles L – R et D du Code du Travail Le Code du Travail est composĂ© - d’articles L qui regroupent des dispositions lĂ©gislatives lois et Ordonnances - d’articles R qui regroupent des dispositions rĂ©glementaires DĂ©crets en Conseil d’État - d’articles D qui regroupent des dispositions rĂ©glementaires DĂ©crets simples Les numĂ©ros des articles sont composĂ©s de 4 chiffres principaux suivis d’un tiret et une autre de chiffre secondaire. - Le premier chiffre de l’article dĂ©signe la partie Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D - le deuxiĂšme chiffre de l’article dĂ©signe le livre Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D - le troisiĂšme chiffre de l’article dĂ©signe le titre Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D - le quatriĂšme chiffre de l’article dĂ©signe le chapitre Ă  l’intĂ©rieur des articles L, R ou D Les chiffres situĂ©s aprĂšs le tiret servent Ă  numĂ©roter les articles. TĂ©lĂ©charger le Code du Travail Dans cet article, vous pouvez tĂ©lĂ©charger l’ensemble des parties du Code du Travail applicables aux salariĂ©s du secteur privĂ© et, dans certains domaines, aux agents de la fonction publique. Tous les documents du code du travail prĂ©sents sur cette page sont aussi consultables sur le site internet de lĂ©gifrance. Code du Travail Partie lĂ©gislative nouvelle JO. NumĂ©ro 54 du 5 Mars 1999 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,dĂ©crets codes AdmiNet Texte paru au JORF/LD page 03300 Ce document peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© sur le site officiel Legifrance DĂ©cret no 99-145 du 4 mars 1999 relatif aux transferts de compĂ©tences en matiĂšre de dispositifs mĂ©dicaux et modifiant le livre V bis du code de la santĂ© publique (deuxiĂšme partie

Article L1453-1 EntrĂ©e en vigueur 2019-07-27 entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 Ă  l'exception de ceux mentionnĂ©s aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet prĂ©cis, la date, le bĂ©nĂ©ficiaire direct et le bĂ©nĂ©ficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec 1° Les professionnels de santĂ© relevant de la quatriĂšme partie du prĂ©sent code ; 2° Les associations de professionnels de santĂ© ; 3° Les Ă©tudiants se destinant aux professions relevant de la quatriĂšme partie du prĂ©sent code ainsi que les associations et groupements les reprĂ©sentant ; 4° Les associations d'usagers du systĂšme de santĂ© ; 5° Les Ă©tablissements de santĂ© relevant de la sixiĂšme partie du prĂ©sent code ; 6° Les acadĂ©mies, les fondations, les sociĂ©tĂ©s savantes et les sociĂ©tĂ©s ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ; 7° Les personnes morales Ă©ditrices de presse, de services de radio ou de tĂ©lĂ©vision et de services de communication au public en ligne ; 7° bis Les personnes qui, dans les mĂ©dias ou sur les rĂ©seaux sociaux, prĂ©sentent un ou plusieurs produits de santĂ©, de maniĂšre Ă  influencer le public ; 8° Les Ă©diteurs de logiciels d'aide Ă  la prescription et Ă  la dĂ©livrance ; 9° Les personnes morales assurant ou participant Ă  la formation initiale ou continue ou au dĂ©veloppement professionnel continu des professionnels de santĂ© mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent I. Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives Ă  la conduite de travaux d'Ă©valuation de la sĂ©curitĂ©, de vigilance ou de recherche biomĂ©dicale qu'elles concluent avec les bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s aux 1° Ă  9° du prĂ©sent I. Cette obligation ne s'applique pas aux conventions rĂ©gies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnĂ©es aux 1° Ă  9° du prĂ©sent I auprĂšs des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 du prĂ©sent code ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits. I entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delĂ  d'un seuil fixĂ© par dĂ©cret, sur le site mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnĂ©es au mĂȘme I. mĂȘme obligation s'applique, au-delĂ  d'un seuil fixĂ© par dĂ©cret, Ă  tous les avantages en nature ou en espĂšces autres que les rĂ©munĂ©rations mentionnĂ©es au I bis que les mĂȘmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, Ă©tablissements, fondations, sociĂ©tĂ©s, organismes et organes mentionnĂ©s au I. II informations publiĂ©es sur le site internet public unique mentionnĂ© au I du prĂ©sent article sont rĂ©utilisables, Ă  titre gratuit, dans le respect de la finalitĂ© de transparence des liens d'intĂ©rĂȘts et dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette rĂ©utilisation donne lieu Ă  un traitement de donnĂ©es, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, la nature des informations qui doivent ĂȘtre rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet prĂ©cis et la date des conventions mentionnĂ©es au I, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s de publication et d'actualisation de ces informations. Il prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s suivant lesquelles les ordres des professions de santĂ© sont associĂ©s Ă  cette publication.

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