EntrĂ©e en vigueur le 8 aoĂ»t 2004 La collecte de sang ainsi que les prĂ©lĂšvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s que dans les cas et les conditions dĂ©finis par la en vigueur le 8 aoĂ»t 2004Aucun commentaire indexĂ© sur Doctrine ne cite cet Conseil national de l'ordre des mĂ©decins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[âŠ] ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santĂ© publique Le mĂ©decin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thĂ©rapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifiĂ© » ; qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tude des dossiers que le D r M a mĂ©connu l'obligation dĂ©ontologique rappelĂ©e par ces dispositions en procĂ©dant dans son cabinet mĂ©dical, [âŠ] 8, 9, 11 Ă 14, 16 et 17 ; Lire la suiteâŠOrdre des mĂ©decinsAssurances socialesOzoneĂchelonConsultationVitamineThĂ©rapeutiqueSangSanctionOrdre2. Conseil national de l'ordre des mĂ©decins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[âŠ] ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santĂ© publique Le mĂ©decin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thĂ©rapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifiĂ© » ; qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tude des dossiers que le D r M a mĂ©connu l'obligation dĂ©ontologique rappelĂ©e par ces dispositions en procĂ©dant dans son cabinet mĂ©dical, [âŠ] 8, 9, 11 Ă 14, 16 et 17 ; Lire la suiteâŠOrdre des mĂ©decinsAssurances socialesOzoneĂchelonConsultationVitamineThĂ©rapeutiqueSangSanctionOrdre3. Conseil national de l'ordre des mĂ©decins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803[âŠ] ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-40 du code de la santĂ© publique Le mĂ©decin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thĂ©rapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifiĂ© » ; qu'il rĂ©sulte de l'Ă©tude des dossiers que le D r M a mĂ©connu l'obligation dĂ©ontologique rappelĂ©e par ces dispositions en procĂ©dant dans son cabinet mĂ©dical, [âŠ] 8, 9, 11 Ă 14, 16 et 17 ; Lire la suiteâŠOrdre des mĂ©decinsAssurances socialesOzoneĂchelonConsultationVitamineThĂ©rapeutiqueSangSanctionOrdreVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
QuatriĂšmepartie : Professions de santĂ©; Livre Ier : Professions mĂ©dicales; Titre II : Organisation des professions mĂ©dicales; Chapitre VII : DĂ©ontologie; Section 1 : Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale; Sous-section 1 : Devoirs gĂ©nĂ©raux des mĂ©decins ; Article R4127-2 du Code de la santĂ© publique. Les rĂ©fĂ©rences de ce texte avant la renumĂ©rotation du 8 aoĂ»tLe Code de la santĂ© publique regroupe les lois relatives au droit de la santĂ© publique Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la santĂ© publique ci-dessous Toute personne a accĂšs Ă l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues, Ă quelque titre que ce soit, par des professionnels de santĂ©, par des Ă©tablissements de santĂ© par des centres de santĂ©, par des maisons de naissance, par le service de santĂ© des armĂ©es ou par... Lire la suite Le Code de la santĂ© publique regroupe les lois relatives au droit de la santĂ© publique Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la santĂ© publique ci-dessous Toute personne a accĂšs Ă l'ensemble des informations concernant sa santĂ© dĂ©tenues, Ă quelque titre que ce soit, par des professionnels de santĂ©, par des Ă©tablissements de santĂ© par des centres de santĂ©, par des maisons de naissance, par le service de santĂ© des armĂ©es ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisĂ©es ou ont fait l'objet d'Ă©changes Ă©crits entre professionnels de santĂ©, notamment des rĂ©sultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thĂ©rapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santĂ©, Ă l'exception des informations mentionnant qu'elles ont Ă©tĂ© recueillies auprĂšs de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thĂ©rapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accĂ©der Ă ces informations directement ou par l'intermĂ©diaire d'un mĂ©decin qu'elle dĂ©signe et en obtenir communication, dans des conditions dĂ©finies par voie rĂ©glementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tĂŽt aprĂšs qu'un dĂ©lai de rĂ©flexion de quarante-huit heures aura Ă©tĂ© observĂ©. Ce dĂ©lai est portĂ© Ă deux mois lorsque les informations mĂ©dicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission dĂ©partementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatriĂšme alinĂ©a. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation relative Ă la personne, la personne en charge de la mesure a accĂšs Ă ces informations dans les mĂȘmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargĂ©e de l'assistance peut accĂ©der Ă ces informations avec le consentement exprĂšs de la personne protĂ©gĂ©e. La prĂ©sence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut ĂȘtre recommandĂ©e par le mĂ©decin les ayant Ă©tablies ou en Ă©tant dĂ©positaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir Ă la personne concernĂ©e. Le refus de cette derniĂšre ne fait pas obstacle Ă la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques dĂ©cidĂ©e en application des chapitres II Ă IV du titre Ier du livre II de la troisiĂšme partie du prĂ©sent code ou ordonnĂ©e en application de l'article 706-135 du code de procĂ©dure pĂ©nale, peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă la prĂ©sence d'un mĂ©decin dĂ©signĂ© par le demandeur en cas de risques d'une gravitĂ© particuliĂšre. En cas de refus du demandeur, la commission dĂ©partementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au dĂ©tenteur des informations comme au demandeur. Sous rĂ©serve de l'opposition prĂ©vue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accĂšs est exercĂ© par le ou les titulaires de l'autoritĂ© parentale. A la demande du mineur, cet accĂšs a lieu par l'intermĂ©diaire d'un mĂ©decin. En cas de dĂ©cĂšs du malade, l'accĂšs au dossier mĂ©dical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou du mĂ©decin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques dans les conditions prĂ©vues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as du V de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite.
Article L1453-1 EntrĂ©e en vigueur 2019-07-27 entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 Ă l'exception de ceux mentionnĂ©s aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associĂ©es Ă ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet prĂ©cis, la date, le bĂ©nĂ©ficiaire direct et le bĂ©nĂ©ficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec 1° Les professionnels de santĂ© relevant de la quatriĂšme partie du prĂ©sent code ; 2° Les associations de professionnels de santĂ© ; 3° Les Ă©tudiants se destinant aux professions relevant de la quatriĂšme partie du prĂ©sent code ainsi que les associations et groupements les reprĂ©sentant ; 4° Les associations d'usagers du systĂšme de santĂ© ; 5° Les Ă©tablissements de santĂ© relevant de la sixiĂšme partie du prĂ©sent code ; 6° Les acadĂ©mies, les fondations, les sociĂ©tĂ©s savantes et les sociĂ©tĂ©s ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ; 7° Les personnes morales Ă©ditrices de presse, de services de radio ou de tĂ©lĂ©vision et de services de communication au public en ligne ; 7° bis Les personnes qui, dans les mĂ©dias ou sur les rĂ©seaux sociaux, prĂ©sentent un ou plusieurs produits de santĂ©, de maniĂšre Ă influencer le public ; 8° Les Ă©diteurs de logiciels d'aide Ă la prescription et Ă la dĂ©livrance ; 9° Les personnes morales assurant ou participant Ă la formation initiale ou continue ou au dĂ©veloppement professionnel continu des professionnels de santĂ© mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent I. Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associĂ©es Ă ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives Ă la conduite de travaux d'Ă©valuation de la sĂ©curitĂ©, de vigilance ou de recherche biomĂ©dicale qu'elles concluent avec les bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s aux 1° Ă 9° du prĂ©sent I. Cette obligation ne s'applique pas aux conventions rĂ©gies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnĂ©es aux 1° Ă 9° du prĂ©sent I auprĂšs des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 du prĂ©sent code ou assurant des prestations associĂ©es Ă ces produits. I entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associĂ©es Ă ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delĂ d'un seuil fixĂ© par dĂ©cret, sur le site mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnĂ©es au mĂȘme I. mĂȘme obligation s'applique, au-delĂ d'un seuil fixĂ© par dĂ©cret, Ă tous les avantages en nature ou en espĂšces autres que les rĂ©munĂ©rations mentionnĂ©es au I bis que les mĂȘmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, Ă©tablissements, fondations, sociĂ©tĂ©s, organismes et organes mentionnĂ©s au I. II informations publiĂ©es sur le site internet public unique mentionnĂ© au I du prĂ©sent article sont rĂ©utilisables, Ă titre gratuit, dans le respect de la finalitĂ© de transparence des liens d'intĂ©rĂȘts et dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette rĂ©utilisation donne lieu Ă un traitement de donnĂ©es, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, la nature des informations qui doivent ĂȘtre rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet prĂ©cis et la date des conventions mentionnĂ©es au I, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s de publication et d'actualisation de ces informations. Il prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s suivant lesquelles les ordres des professions de santĂ© sont associĂ©s Ă cette publication.
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